Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D453-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 2 : Constatation de la taxe
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
  8. Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049804406
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-30 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.

2. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.