Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049804408
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
2. Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.
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