Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D453-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 2 : Constatation de la taxe
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
  8. Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049804408
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.

2. Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.