Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049804410
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
2. 1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
3. 2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
4. La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.
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