Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D453-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 2 : Constatation de la taxe
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
  8. Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049804414
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.

2. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.