Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000049804414
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
2. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.
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