1. Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- Section 5 : Taxe sur certains services numériques
- Sous-section 3 : Paiement de la taxe
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049804426
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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