Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049804428
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-38 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les acomptes sont au nombre de deux.
2. Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
3. Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.
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