Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D453-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 3 : Paiement de la taxe
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049804428
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-38 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les acomptes sont au nombre de deux.

2. Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.

3. Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.