Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D453-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 3 : Paiement de la taxe
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049804430
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-39 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.