1. Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000049804330
Texte parentLEGITEXT000044595989
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