Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D453-40
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049804432
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D453-40 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
2. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
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