Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D454-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000050745570
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D454-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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