1. La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
2. Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
1. La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
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