1. Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D454-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre IV : PUBLICITÉ
- Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
- Sous-section 3 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804494
Texte parentLEGITEXT000044595989
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