1. La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D454-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre IV : PUBLICITÉ
- Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000049804454
Texte parentLEGITEXT000044595989
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