1. L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D455-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
- Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000049804552
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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