Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D471-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 5 : Biens des industries de l'ameublement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
  4. Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
  5. Section 5 : Biens des industries de l'ameublement
IdentifiantLEGIARTI000049804642
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D471-34 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La taxe est acquittée selon les modalités suivantes :

2. 1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ;

3. 2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.