Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 7 : Biens des industries du béton
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
- Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
- Section 7 : Biens des industries du béton
IdentifiantLEGIARTI000049804668
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D471-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE (€) | PÉRIODE DÉCLARATIVE |
|---|
Inférieur à 450 | Année civile |
Supérieur ou égal à 450 | Trimestre civil |
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