Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D471-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 7 : Biens des industries du béton
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
  4. Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
  5. Section 7 : Biens des industries du béton
IdentifiantLEGIARTI000049804668
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D471-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
(€)

PÉRIODE DÉCLARATIVE

Inférieur à 450

Année civile

Supérieur ou égal à 450

Trimestre civil

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.