1. La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D471-56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 9 : Biens des industries des roches ornementales et de construction
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
- Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
- Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
- Section 9 : Biens des industries des roches ornementales et de construction
IdentifiantLEGIARTI000049804694
Texte parentLEGITEXT000044595989
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