Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L111-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES
IdentifiantLEGIARTI000048628645
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L111-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le prix ou la contrepartie d'une opération s'entend de tout ce qui est obtenu ou à obtenir au titre de cette opération par la personne qui la réalise, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute à l'acquéreur, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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