Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L112-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Mouvements de biens entre territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
Chapitre II : TERRITOIRES
Section 3 : Mouvements de biens entre territoires
IdentifiantLEGIARTI000044604213
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L112-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :
2. 1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;
3. 2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;
4. 3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union.
5. L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.
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