Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L112-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 3 : Mouvements de biens entre territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
  4. Chapitre II : TERRITOIRES
  5. Section 3 : Mouvements de biens entre territoires
IdentifiantLEGIARTI000044604213
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L112-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :

2. 1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;

3. 2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;

4. 3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union.

5. L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044604213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.