Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L113-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre III : COMPÉTENCES DELEGUEES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
Chapitre III : COMPÉTENCES DELEGUEES
IdentifiantLEGIARTI000044604203
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L113-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :
2. 1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;
3. 2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.
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