Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L132-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre II : INDEXATIONS
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT
  4. Chapitre II : INDEXATIONS
IdentifiantLEGIARTI000053562617
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L132-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.

2. Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.

Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053562617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.