Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L142-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre II : SUSPENSION
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre IV : EXIGIBILITÉ
  4. Chapitre II : SUSPENSION
IdentifiantLEGIARTI000044604147
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L142-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044604147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.