1. Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L142-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre II : SUSPENSION
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : EXIGIBILITÉ
- Chapitre II : SUSPENSION
IdentifiantLEGIARTI000044604147
Texte parentLEGITEXT000044595989
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