1. Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L151-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre Ier : REDEVABLES
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
- Chapitre Ier : REDEVABLES
IdentifiantLEGIARTI000044604139
Texte parentLEGITEXT000044595989
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