Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L151-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre Ier : REDEVABLES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre Ier : REDEVABLES
IdentifiantLEGIARTI000044604137
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L151-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.
2. Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.
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