Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L152-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
IdentifiantLEGIARTI000044604127
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L152-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
2. 1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
3. 2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
4. 3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.
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