Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L152-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
IdentifiantLEGIARTI000048637542
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L152-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.
2. Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.
3. Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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