Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L152-6

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
  4. Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
IdentifiantLEGIARTI000053150283
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L152-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine :

2. 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du représentant fiscal et de ses dirigeants ;

3. 2° Les moyens financiers, matériels et humains exigés du représentant fiscal, propres à sécuriser la collecte de l'impôt.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 289 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 48 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053150283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.