Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L153-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
  4. Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000044604119
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L153-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044604119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.