1. Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L153-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
- Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000044604119
Texte parentLEGITEXT000044595989
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