Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L153-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
  4. Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000044604115
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L153-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.

2. Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044604115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.