Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L153-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000044604115
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L153-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
2. Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.
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