Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L154-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
IdentifiantLEGIARTI000048628795
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L154-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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