Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L154-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
  4. Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
IdentifiantLEGIARTI000048628818
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L154-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048628818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.