Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L154-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
IdentifiantLEGIARTI000048628827
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L154-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
2. 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;
3. 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;
5. 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;
6. 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.