Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L154-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
  4. Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
IdentifiantLEGIARTI000048628827
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L154-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine :

2. 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;

3. 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;

5. 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;

6. 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048628827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.