Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L161-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048637537
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L161-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret.

2. Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048637537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.