1. Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L161-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000044604103
Texte parentLEGITEXT000044595989
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