Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L162-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Conditions du régime
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
Section 2 : Conditions du régime
IdentifiantLEGIARTI000048826595
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L162-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Au cours de l'exercice, le déclarant :
2. 1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;
3. 2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis du même code ;
4. 3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.
Nota : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.