Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L162-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Conditions du régime
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
  4. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION
  5. Section 2 : Conditions du régime
IdentifiantLEGIARTI000048826595
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L162-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Au cours de l'exercice, le déclarant :

2. 1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;

3. 2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis du même code ;

4. 3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.

Nota : Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048826595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.