Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L171-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048629392
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L171-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048629392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.