Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L172-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre II : ACOMPTES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre II : ACOMPTES
IdentifiantLEGIARTI000053562141
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L172-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration ou, lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1, au moment de la constatation, dans des conditions déterminées par décret.
Nota : Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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