Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L173-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000048637550
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L173-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables.
2. Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.
3. Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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