1. Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L174-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Chapitre IV : SOLIDARITÉS DE PAIEMENT
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
- Chapitre IV : SOLIDARITÉS DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044604043
Texte parentLEGITEXT000044595989
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