Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-10
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526912
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
3. 2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
4. 3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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