Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-101
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154748
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-101 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 211-99.
2. Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.
3. Est assimilé à un bien ayant ouvert droit à déduction intégrale de la taxe le bien qui fait l'objet d'une acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 256 bis du Code général des impôts, CGI et 256 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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