Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-103
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526665
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-103 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités et qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
3. 2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à verser tout ou partie des contreparties de ces opérations.
4. Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
5. L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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