Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-105
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526661
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-105 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Tout transfert à titre onéreux, par un assujetti agissant en son nom propre, d'un bon à usage unique à d'autres fins que la réalisation des opérations sous-jacentes, y compris lors de son émission, est soumis à la taxe aux lieu et conditions prévus pour les opérations sous-jacentes au bon. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique n'est pas considérée comme une opération distincte de ces transferts.
2. Lorsque le fournisseur n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, cet émetteur est réputé être le destinataire de l'opération sous-jacente du bon.
3. Lorsque le fournisseur obtient, en complément du bon à usage unique, une contrepartie pour la remise matérielle des biens ou la prestation effective des services, cette opération est distincte des transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas et est soumise à la taxe.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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