Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-106

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053154746
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-106 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2028)Légifrance →

1. La taxe grevant une opération d'amont supportée par une entité s'entend, sous réserve de l'article L. 211-107, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe, des entités qui versent les contreparties de l'opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.

2. Est assimilée à une taxe grevant une opération d'amont celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues au premier alinéa si cette exonération n'avait pas été appliquée.

3. L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053154746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.