Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-107

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526655
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-107 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique ;

3. 2° L'ensemble des éléments transféré est suffisant pour permettre au bénéficiaire de la transmission de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.