Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-108
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526653
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-108 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
2. Le bénéficiaire de la transmission est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles l'auteur du transfert les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où l'auteur du transfert l'a effectivement supportée et déduite.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 257 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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