1. Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et appréciable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, cet échange caractérise l'existence de deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue, selon les cas, tout ou partie de la contrevaleur de l'autre.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-11
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526910
Texte parentLEGITEXT000044595989
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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