Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L211-110

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526645
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-110 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Tout organisme public mentionné à l'article L. 211-109 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.

2. Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 260 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.