Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-13
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526906
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
3. 2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
4. 3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 256 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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