Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L211-133
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526581
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L211-133 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 211-132, le destinataire mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de cet article peut, lorsqu'il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ des biens, imputer le transport à la livraison de biens qu'il effectue plutôt qu'à celle dont il est destinataire.
2. L'option pour l'imputation du transport de biens mentionnée au premier alinéa est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 262 ter du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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